mobile-under-construction

ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធប្រើប្រាស់គេហទំព័រប្រកបដោយភាពងាយស្រួល យើងសូមណែនាំ អ្នកចូលប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រ។ ការរចនាសម្រាប់ គេហទំព័រទូរស័ព្ទដៃ នឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!

For the best browsing experience, we recommend using our desktop site. Mobile experience coming soon!

Pour une expérience de navigation optimale, nous vous conseillons de visiter notre site depuis un ordinateur. La version mobile arrive bientôt!

Dossiers
profile
Meas MuthMeas Muth

Meas Muth

Dossier concerné : Dossier n° 003

Surnom : Khe Muth, Muth1

MEAS Muth (Né en 1938) a été commandant de la marine du Kampuchéa démocratique (Division 164) et secrétaire du secteur autonome de Kampong Som. Il a été mis en examen et renvoyé en jugement par le co-juge d’instruction international dans le dossier n° 003, tandis que le co-juge d’instruction cambodgien a ordonné le non-lieu au motif que le tribunal n’avait pas compétence personnelle pour le juger. L’extinction des poursuites engagées contre Meas Muth a été prononcée en 2021.

Découvrir la hiérarchie des Khmers rouges pour comprendre son rôle dans ce régime qui cultivait le secret.

Drag

1938

10 août
Naissance dans le village de Bin Po, commune de Srae Khnong, district de Chhuk, province de Kampot2

1970

Rejoint le mouvement communiste3
Début des années 1970
Épouse Preak Khom, fille de Ta Mok4
1970-1973
Est membre du comité du secteur 13 en charge de l’armée et officie comme secrétaire adjoint de ce secteur5

1975

Avant avril 1975
Est commandant de la division 36
1975-1979
Est commandant de la division 164 (marine) de l’ARK, secrétaire du secteur autonome de Kampong Som, et membre candidat ainsi qu’assistant au Comité central du PCK7
carousel

1978

Fin 1978
Est envoyé dans le secteur 505 pour remplacer la direction de ce secteur et de la division8
Fin 1978
Est nommé membre suppléant du Comité central9

2008

20 novembre
Est cité dans le Deuxième réquisitoire introductif du co-procureur10

2018

28 novembre
Est renvoyé en jugement par le co-juge d’instruction international, tandis que le co-juge d’instruction cambodgien prononce un non-lieu11

2021

7 avril
La Chambre préliminaire échoue à réunir la majorité qualifiée qui est requise pour statuer sur les appels visant les ordonnances de clôture contradictoires12
17 décembre
La Chambre de la Cour suprême ordonne l’extinction des poursuites en l’absence d’un acte d’accusation définitif et exécutoire13

Charges

Le co-juge d’instruction cambodgien a rendu un non-lieu dans le dossier ouvert contre Meas Muth, considérant que les CETC ne possédaient pas la compétence personnelle requise pour le juger dès lors qu’il n’appartenait ni à la catégorie des hauts dirigeants ni à celle des principaux responsables des crimes commis à l’époque du Kampuchéa démocratique 14 .

Considérant que Meas Muth entrait dans la catégorie des principaux responsables des crimes commis à l’époque du Kampuchéa démocratique, le co-juge d’instruction international l’a renvoyé en jugement des chefs d’accusation suivants 15 :
  • Génocide
  • Crimes contre l’humanité
  • Graves violations des Conventions de Genève de 1949
  • Violations du Code pénal cambodgien de 1956
  • La Chambre préliminaire a considéré que les co-juges d’instruction avaient commis une erreur en rendant deux ordonnances de clôture contradictoires, mais elle n’a pas réuni la majorité qualifiée requise pour ordonner soit le renvoi en jugement soit le non-lieu 16
  • La Chambre de la Cour suprême a ordonné l’extinction des poursuites en l’absence d’un acte d’accusation définitif et exécutoire 17 .

Principales conclusions

Ordonnances de clôture rendues par les co-juges d’instruction
Les deux co-juges d’instruction ont considéré, dans leurs ordonnances de clôture respectives rendues dans le dossier n° 003, qu’il existait suffisamment de preuves attestant que Meas Muth :
  • Avait été assistant du Comité central 18
  • Avait été membre de l’État-major 19
  • Avait été secrétaire de la division 164 chargée de défendre les eaux territoriales du Kampuchéa démocratique 20
  • Avait été secrétaire du secteur autonome de Kampong Som 21
  • Avait été impliqué dans les purges opérées dans la zone Est dans les rangs de l’ARK 22
L’Ordonnance de non-lieu
Le co-juge d’instruction cambodgien a considéré que Meas Muth n’appartenait ni à la catégorie des hauts dirigeants ni à celle des principaux responsables des crimes commis à l’époque du Kampuchéa démocratique, pour les motifs suivants :
  • Il n’avait pas été membre du Comité permanent du PCK 23
  • En tant qu’assistant au Comité central du PCK, il n’était pas habilité à y participer à la prise des décisions 24
  • Il comptait parmi la cinquantaine de cadres ayant le même statut, y compris les secrétaires de zone et de division, lesquels devaient tous se conformer aux politiques établies par le Parti 25
  • Il n’était pas habilité à décider lui-même des arrestations et de l’exécution des personnes capturées, bien que chargé de repérer et signaler les bateaux vietnamiens et thaïlandais entrant dans les eaux du Kampuchéa démocratique 26
  • Il n’avait eu aucun lieu ou association avec S-21 et n’était pas habilité à décider indépendamment des membres de sa division à arrêter et envoyer à S-21 27
  • Il n’avait pas été présent lors des arrestations ou inspections à la pagode Enta Nhien 28
  • Il se limitait à faire rapport à Son Sen et à recevoir de lui des ordres qu’il transmettait au bataillon 450 pour qu’ils soient appliqués à la carrière de Stung Hav 29
  • Il n’avait aucun lien avec la commission de crimes au centre de détention 801 30
  • Il n’avait pas pris part aux crimes commis dans les centres de sécurité de l’ARK et sur d’autres sites d’exécution 31
L’Ordonnance de renvoi
Le co-juge d’instruction international a considéré que Meas Muth appartenait à la catégorie des principaux responsables des crimes commis à l’époque du Kampuchéa démocratique, pour les motifs suivants :
  • Il avait été membre d’une entreprise criminelle commune avec Son Sen, Sou Met, Ta Mok et d’autres hauts cadres de l’ARK, leur objectif commun ayant été de mettre en œuvre les politiques du PCK qui consistaient à créer des coopératives et des sites de travail forcé, à rééduquer les « mauvais éléments » et tuer les « ennemis », à prendre pour cibles certains groupes particuliers et à marier de force des civils et des soldats de l’ARK 32
  • Il possédait une autorité bien plus vaste que la plupart des autres commandants de division dès lors qu’il faisait directement rapport au Centre du Parti, contrôlait les activités civiles dans le secteur autonome de Kampong Som (y compris les coopératives) et ordonnait l’arrestation et l’exécution de soldats et de civils 33
  • Il avait été chargé par Son Sen de soutenir ou de diriger certaines opérations militaires pour le compte de l’État-major, et avait été étroitement impliqué dans la mise à l’écart et le transfert des chefs de la division 117 34
  • Il avait joué un rôle majeur dans les purges ayant visé les divisions 164, 502, 310 et 117 de l’ARK 35
  • Il avait été habilité à arrêter tant des soldats que des civils et à ordonner leur exécution 36
  • Il avait eu connaissance de l’arrestation de certaines personnes et de leur transfert à S-21, et y avait participé 37
  • Il avait assisté à des réunions, reçu des rapports, fait rapport à l’échelon supérieur et coopéré avec la division 1 pour la capture de bateaux au large de Koh Kong 38
  • Il avait été responsable de crimes commis à la pagode Enta Nhien, malgré le manque de preuves fiables attestant qu’il se soit jamais rendu sur place ou y ait participé à des interrogatoires 39
  • Il avait directement donné des ordres aux commandants stationnés à Stung Hav, su que les personnes envoyées là-bas étaient considérées comme des « mauvais éléments », et assuré l’escorte et rendu visite à des travailleurs chinois se rendant là-bas 40
  • Il était responsable d’exécutions commises sur les sites de travail et d’exécution de la région de Ream, eu égard à son poste de commandant de la division 164 et de secrétaire du secteur autonome de Kampong Som 41
  • Il était responsable de crimes commis au centre de sécurité de Tuek Sap, malgré le manque de preuves fiables attestant qu’il soit jamais allé à Tuek Sap 42
  • Il était responsable de mariages forcés organisés à Kampong Som et avait été directement impliqué dans la diffusion de la politique du Parti relative au mariage, malgré l’absence de preuves fiables attestant qu’il ait jamais présidé ou assisté à des cérémonies de mariage 43
Les appels interjetés contre les ordonnances de clôture
  • Les juges cambodgiens de la Chambre préliminaire ont considéré que les deux ordonnances de clôture était de valeur identique et que, au regard du droit, la Chambre ne pouvait faire primer un acte d’un co-juge d’instruction sur celui de l’autre, en conséquence de quoi le dossier devait être versé aux archives des CETC 44
  • Les juges internationaux de la Chambre préliminaire ont confirmé l’Ordonnance de renvoi, considérant que Meas Muth entrait dans la catégorie des principaux responsables et que le co-juge d’instruction cambodgien n’était pas légalement compétent pour rendre une ordonnance de non-lieu 45
Issue du dossier
  • La Chambre de la Cour suprême a considéré que, compte tenu du caractère illégal de la délivrance de deux ordonnances de clôture contradictoires par les co-juges d’instruction, aucune de ces ordonnances n’était valide, et que, en l’absence d’un acte d’accusation spécifique et exécutoire, il convenait de prononcer l’extinction des poursuites engagées contre Meas Muth devant les CETC 46 .

Avocats

Me Ang Udom, Me Michael G. Karnavas, Me Ket Khy (avocat temporaire), Me Alan Yatvin (avocat temporaire), Me Bun Rithy (avocat temporaire)