Précisions des juges nationaux de la Chambre préliminaire au sujet de la déclaration faite par M. Kasper-Ansermet le 21 mars 2012 (D38)

En réponse aux observations du co-juge d’instruction international suppléant concernant le renvoi des documents que le Bureau de l’administration a transmis à la Chambre préliminaire par la lettre numéro 1094 CETC/AD en date du 16 décembre 2011 et la lettre numéro 1014 CETC/AD en date du 19 janvier 2012 ainsi que la demande de récusation contre le juge PRAK Kimsan datée du 8 février 2012 formée par le co-juge d’instruction international suppléant, les juges nationaux de la Chambre préliminaire souhaitent apporter les précisions suivantes:

Le co-juge d’instruction international suppléant a entamé ses fonctions au Bureau des co-juges d’instruction en communiquant avec le co-juge d’instruction national par une lettre datée du 2 décembre 2011. M. Laurent KASPER-ANSERMET a ensuite reçu une réponse du co-juge d’instruction national dans une lettre datée du 5 décembre 2011 et un communiqué de presse daté du 6 décembre 2011.

Dans la lettre datée du 5 décembre 2011, le co-juge d’instruction national a précisé ce qui suit : « …je ne pourrai discuter avec vous des actes de procédure qu’après votre nomination officielle par le Conseil suprême de la magistrature du Royaume du Cambodge ».
Selon le communiqué de presse daté du 6 décembre 2011, le co-juge d’instruction national a rappelé ce qui suit : « …le co-juge d’instruction international suppléant doit attendre sa nomination officielle selon la procédure en vigueur avant d’exercer ses fonctions ».

Sur la base de ces deux documents, il ressort que M. Laurent KASPER-ANSERMET n’a pas rencontré le co-juge d’instruction national et discuté avec lui de questions professionnelles qui auraient été susceptibles d’engendrer l’un quelconque désaccord concernant les enquêtes dans les dossiers n° 003 et 004 qu’il avait déjà entamées.

Ce qui s’est passé au Bureau des co-juges d’instruction découle d’un litige portant sur l’habilitation du co-juge d’instruction international suppléant, laquelle n’est pas du ressort des CETC. En raison de ce litige, M. Laurent KASPER-ANSERMET n’avait pas à mener des actes d’instruction ou à saisir la Chambre préliminaire en vue du règlement dudit litige. Il aurait mieux valu qu’il obtienne l’habilitation nécessaire auprès des autorités compétentes avant d’entreprendre des actes d’instruction puisque la Chambre préliminaire n’est pas compétente en la matière. Or, il a tenté de mener des enquêtes en l’absence d’habilitation légale par les autorités compétentes. Ce sont ces agissements illicites et honteux qui sont à l’origine des litiges autour des dossiers n° 003 et 004, lesquels ont donné lieu au « rapport sur le désaccord entre les co-juges d’instruction » que M. Laurent KASPER-ANSERMET a transmis à la Chambre préliminaire afin qu’elle le statue conformément à la règle 72 du Règlement intérieur.

Les agissements de M. Laurent KASPER-ANSERMET se manifestent de façon encore plus claire dans sa déclaration datée du 21 mars 2012, surtout aux paragraphes 17 à 20. M. Laurent KASPER-ANSERMET a impudemment présenté au public tous les évènements qui ont eu lieu alors que ces derniers ne constituent pas un « désaccord entre les co-juges d’instruction ».

C’est ainsi que M. Laurent KASPER-ANSERMET a monté de toutes pièces « le rapport sur le désaccord entre les co-juges d’instruction » et engendré des procédures déroutantes sans précédent devant la Chambre préliminaire, ce qui a débouché sur un règlement irrégulier devant la Chambre. La seule solution possible consistait donc à renvoyer l’ensemble des documents à leur auteur par la lettre datée du 3 février 2012.

Par la suite, un ensemble de documents a été transmis à la Chambre préliminaire le 8 février 2012. Le greffier de la Chambre a transmis ces documents au Président de la Chambre pour examen. Après l’examen de ces documents, la Chambre a conclu qu’il s’agissait des mêmes documents que M. Laurent KASPER-ANSERMET avait envoyés le 16 décembre 2011 et le 19 janvier 2012. Aucun certificat d’habilitation n’y avait été joint. Par conséquent, ces documents n’ont pas été admis par la Chambre préliminaire car le Président de la Chambre n’a pas autorisé le greffier à les accepter. Faisant grief de cette décision, M. Laurent KASPER-ANSERMET a demandé que le Président de la Chambre préliminaire soit récusé.

En réponse à cette demande de récusation par une lettre datée du 10 février 2012, le Juge PRAK Kimsan a décidé de classer sans suite la demande de M. Laurent KASPER-ANSERMET au motif qu’il n’était pas légalement fondé à formuler une telle demande à son encontre.

CONSULTER LA VERSION PDF