Le Co-juges d'instruction

Les co-juges d’instruction sont :

  • M. le juge You Bunleng (Cambodge, co-juge d’instruction cambodgien, et 
  • M. le juge Michael Bohlander (Allemagne), co-juge d’instruction international.

Les affaires

Deux affaires sont actuellement en cours d’instruction. Elles sont généralement dénommées dossiers n° 003 et n° 004 et portent sur des allégations de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide ainsi que de crimes réprimés par le Code pénal cambodgien.

La procédure

Généralités

Il existe des différences majeures entre la procédure applicable devant les CETC, en particulier durant  l’instruction, et celle, devant les autres tribunaux pénaux internationaux, qui s’inspire des systèmes de Common Law.  Aux CETC, où l’approche est celle du droit cambodgien qui reproduit le modèle français organisé autour d'un magistrat instructeur (juge d’instruction), l’instruction est menée non pas par l’accusation et la défense, mais par les deux co-juges d’instruction.

Les co-juges d’instruction sont chargés de rassembler les éléments de preuve nécessaires pour déterminer :

  • Si les faits visés par les co-procureurs dans les réquisitoires introductif et supplétif constituent des  crimes relevant de la compétence des CETC,
  • Si la personne mise en examen était soit un haut dirigeant,  soit un des principaux responsables des crimes commis sous le régime des Khmers rouges (compétence personnelle), 
  • Si la personne mise en examen doit est renvoyée devant la Chambre de première instance pour être jugée ou s’il convient de prononcer un non-lieu

Les juges d’instruction doivent : 

  • Instruire tant à charge qu’à décharge, en toute impartialité,
  • Exercer leurs fonctions en toute indépendance et n’accepter ni ne solliciter d’instruction d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source,
  • Maintenir un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire respecter les droits de la défense et protéger les intérêts des victimes ainsi que ceux de l’accusation,
  • Diligenter l’instruction, qui doit être secrète afin de protéger les droits et les intérêts des parties, en particulier la présomption d’innocence, et en cas de besoin veiller à la confidentialité de l’identité des témoins et des victimes.

Toute personne participant à l’instruction est tenue à la confidentialité. Tous les documents et éléments de preuve sont versés au dossier à titre confidentiel, même lorsque rien dans la nature même d’un document n’interdirait qu’il soit diffusé au public.

Les co-juges d’instruction peuvent communiquer périodiquement au public des informations qu’ils jugent essentielles, en veillant à ce que la confidentialité de l’instruction ne soit pas compromise.

Les enquêtes

Aux CETC, les enquêtes se font en deux temps :

Les co-procureurs mènent une enquête préliminaire

Les co-procureurs peuvent, d’office ou à la demande d'une des parties, ouvrir une enquête préliminaire, en vue de déterminer s’il existe des indices de crimes relevant de la compétence des CETC et en identifier les éventuels suspects et témoins. Lorsque les co-procureurs ont des raisons de penser que des crimes relevant de la compétence des CETC ont été commis, ils communiquent aux co-juges d’instruction un réquisitoire introductif qui contient les informations suivantes : les faits reprochés, leur qualification juridique, le droit applicable et, le cas échéant, l’identité de la personne ou des personnes contre qui l’instruction est ouverte. Les co-procureurs peuvent également déposer un réquisitoire supplétif, ou plusieurs, s’il survient des faits nouveaux nécessitant une modification des allégations originales ou la formulation d’allégations supplémentaires.

Les co-juges d’instruction mènent l’instruction

Les co-juges  d’instruction instruisent les faits visés dans les réquisitoires introductif et supplétif. Ils n’ont pas le pouvoir d’instruire de faits nouveaux sans en avoir été saisis au préalable par un réquisitoire supplétif. Les co-juges d’instruction ont le pouvoir de mettre en examen toute personne contre laquelle il existe des indices précis et concordants indiquant qu’elle a participé à la commission des faits visés dans un réquisitoire introductif ou supplétif.

Au cours de l’instruction, les co-procureurs, les personnes mises en examen et les  parties civiles peuvent demander aux co-juges d’instruction de rendre des décisions ou d’accomplir des actes d’instruction qu'ils jugent nécessaires à la conduite de l’instruction.

Fin de l’instruction et ordonnance de clôture

Lorsque les co-juges d’instruction considèrent que l’instruction est terminée, ils en informent les parties, qui disposent d’un délai de 15 jours pour demander de nouveaux actes d’instruction. À l’expiration de ce délai, après renonciation à faire appel, après l’accomplissement des actes d’instruction demandés, ou après que la Chambre préliminaire a entendu les appels interjetés contre les décisions de rejet, les co-juges d’instruction communiquent le dossier aux co-procureurs, et ceux-ci rédigent le réquisitoire définitif.

Dans le réquisitoire définitif, les co-procureurs peuvent requérir le renvoi en jugement ou le non-lieu.

Les co-juges d’instruction ne sont pas liés par les réquisitions des co-procureurs. Ils clôturent l’instruction par une ordonnance qui peut être de renvoi ou de non-lieu. L’ordonnance de clôture est notifiée aux co-procureurs, à l’accusé et aux parties civiles.

L’ordonnance de renvoi n’est susceptible d’appel que par les co-procureurs, l’accusé ne pouvant  interjeter appel que des questions relevant de la compétence personnelle ; en revanche, l’ordonnance de non-lieu est susceptible d’appel par les co-procureurs et par les parties civiles, celles-ci ne pouvant interjeter appel que lorsque les co-procureurs ont eux-mêmes fait appel.

En l'absence d’appel de l’ordonnance de clôture, le greffier des co-juges d’instruction transmet le dossier, soit, en cas de renvoi, au Greffier de la Chambre de première instance pour fixer la date du procès, soit, en cas de non-lieu, au Bureau de l’Administration pour archivage.

Ǻ partir de ce moment, les co-juges d’instruction se sont acquittés de leurs obligations et sont dessaisis de l’affaire. En revanche, lorsque des faits nouveaux apparaissent après que l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive, les co-juges d’instruction peuvent rouvrir l’instruction à l’initiative des co-procureurs.

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