Le co-procureur international déclare retirer les propos qu’il a tenus dans sa déclaration publique du 9 mai 2011. Il déclare retirer ces propos en application de la règle 77 13) du Règlement intérieur des CETC, des considérations déposées le 24 octobre 2011 par la Chambre préliminaire (Considerations Regarding the International Co-Prosecutor’s Appeal Against the Co-Investigating Judges’ Order on International Co-Prosecutor’s Public Statement Regarding Case 003) et de l’Ordonnance faisant suite à la déclaration publique du co-procureur international dans le cadre du dossier 003, déposée le 18 mai 2011 (l’« Ordonnance de rétraction »).
Dans la déclaration publique, diffusée après que les co-juges d’instruction eurent annoncé la fin de l’instruction dans le cadre du dossier 003, le co-procureur international présentait 1) un résumé des crimes devant faire l’objet d’une instruction dans le cadre du dossier 003, 2) son opinion, selon laquelle ces faits n’avaient pas fait l’objet d’une instruction exhaustive, 3) des informations relevant la teneur de la demande d’actes d’instruction supplémentaires qu’il entendait soumettre, 4) un rappel à l’intention des victimes potentielles du délai de 15 jours dont elles disposaient pour déposer leur demande de constitution de parties civiles et 5) son intention de demander aux co-juges d’instruction de proroger ce délai.
Dans l’Ordonnance de rétractation, les co-juges d’instruction ont dit que le co-procureur international devait publier un communiqué par lequel il déclarait retirer les propos tenus dans sa déclaration publique car 1) il n’avait « nullement le droit d’exprimer publiquement son opinion par rapport aux faits devant faire l’objet d’une instruction » et 2) il avait « violé le principe de confidentialité auquel il est tenu » en informant le public des demandes qu’il entendait présenter.
Les juges de la Chambre préliminaire ont conclu à l’unanimité que les co juges d’instruction étaient en droit de délivrer l’Ordonnance de rétractation mais ils n’ont pu rendre une décision à l’unanimité quant à l’appel au fond.
À propos de la question connexe de la participation des parties civiles à la procédure dans le cadre du dossier 003, dans les Considérations de la Chambre préliminaire concernant l’appel interjeté contre l’ordonnance relative à la demande de constitution de partie civile formée par Robert Hamill, les juges internationaux de la Chambre préliminaire ont notamment conclu comme suit :
1) contrairement à ce qui s’est produit dans le dossier 002, les co-juges d’instruction n’ont donné aucune information concernant l’instruction dans le dossier 003 de façon à permettre aux victimes de déposer des demandes de constitution de parties civiles,
2) aucune des personnes ayant déposé une demande de constitution de partie civile n’a été en mesure d’exercer de manière effective son droit de participer à l’instruction et cette situation semble découler en bonne part du manque d’informations ayant trait à l’instruction menée dans le dossier 003,
3) du fait de l’approche des co-juges d’instruction dans le dossier 003, les droits des victimes ont été ignorés à leur détriment. En outre, en refusant aux victimes la possibilité de participer à l’instruction, les co-juges d’instruction se privent peut-être d’informations importantes qui auraient pu les aider dans la recherche de la vérité, ce qui compromet l’exhaustivité de l’instruction et suscite des doutes quant à l’impartialité avec laquelle elle a été menée,
4) les seules informations communiquées au public sur la portée de l’instruction dans le dossier 003 l’ont été par un communiqué de presse du 9 mai 2011 émanant du co-procureur international, lequel communiqué a fait l’objet d’une ordonnance de rétractation rendue par les co-juges d’instruction.