La présente déclaration publique est faite en vertu de la règle 21 1) c) du Règlement intérieur afin que le public et, en particulier, les victimes des crimes en cours d’instruction, soient dûment informés des procédures en cours devant les CETC.
Le co-juge d’instruction international suppléant a prêté serment en qualité de juge suppléant lors de l’Assemblée plénière des CETC le 21 février 2011. Conformément à l’Accord signé entre le Gouvernement royal cambodgien et l’Organisation des Nations Unies et au droit régissant la procédure devant les CETC, il a l’obligation juridique d’instruire les dossiers qui lui sont soumis par le Bureau des co-procureurs [Articles 5 6) de l’Accord relatif aux CETC et 12, 23, 26, 27 et al de la Loi relative aux CETC]. Le co-juge d’instruction international suppléant exerce donc ses fonctions en toute légitimité indépendamment du rejet de sa nomination en tant que co-juge d’instruction permanent par le Conseil supérieur de la magistrature. Depuis qu’il a rejoint les CETC le 1er décembre 2011, il a pris des mesures pour assurer le bon fonctionnement de la composante internationale du Bureau des co-juges d’instruction, notamment en demandant à nouveau à l’ONU de lui fournir le personnel supplémentaire nécessaire pour permettre l’instruction efficace des dossiers nos 003 et 004.
Le 15 décembre 2011 et le 3 février 2012, le co-juge d’instruction international suppléant a saisi la Chambre préliminaire de deux demandes de règlement de désaccord concernant la conduite de l’instruction des dossiers nos 003 et 004 respectivement (Règle 72 du Règlement intérieur). Dans les deux cas, le co-juge d’instruction cambodgien avait fait état, d’abord expressément puis implicitement, de son opposition aux actes d’instruction envisagés. L’objection tenait au fait que le Conseil supérieur de la magistrature n’avait pas encore nommé le co-juge d’instruction international suppléant en tant que juge permanent et qu’il n’avait donc pas compétence pour agir.
Ayant été saisi dans les délais et en bonne et due forme de ces désaccords, le Président de la Chambre préliminaire a, dans un mémorandum daté du 3 février 2012, retourné les documents relatifs aux deux demandes de règlement de désaccord sans notifier au co-juge d’instruction international suppléant la décision motivée qui aurait été prise par la Chambre préliminaire. Ce mémorandum indiquait que les « juges de la Chambre préliminaire s’étaient réunis le 27 janvier 2012 et qu’ils n’étaient pas parvenus à un accord sur la décision d’examiner au fond ces documents », en raison du fait que « M. Laurent Kasper-Ansermet n’avait pas les qualifications suffisantes pour assumer ses fonctions conformément à la procédure judiciaire en vigueur ».
Selon le droit applicable en matière de règlement des désaccords [article 23 nouveau de la Loi sur les CETC et règle 72 4) d) du Règlement intérieur], si la majorité requise n’est pas atteinte, l’action ou la décision prise (ou envisagée) est confirmée (ou exécutée). Ce principe s’applique pleinement aux désaccords relatifs aux actes d’instruction envisagés par le co-juge d’instruction international. Les deux décisions sont donc exécutoires.
Sur cette base, le co-juge d’instruction international rend aujourd’hui formellement son ordonnance de reprise de l’instruction du dossier n° 003 (document classé public).
Le droit exige que la Chambre préliminaire examine l’objet des désaccords et qu’elle rende des décisions qui doivent être « motivées et signées par leurs auteurs » [Règle 72 4) e) du Règlement intérieur]. Le Président de la Chambre préliminaire n’a pas notifié sa décision comme il était tenu de le faire selon le droit applicable en la matière. Cette situation fait naître de graves préoccupations quant au manque d’impartialité de M. Prak Kimsan, Président de la Chambre préliminaire. Pour ces motifs, il a été soumis à la Chambre préliminaire une requête en récusation invitant M. Prak Kimsan à se déporter volontairement de toute procédure relative aux dossiers nos 003 et 004.
Afin de remédier aux vices de procédure qui ont fait que la décision relative aux désaccords n’a pas été notifiée au co-juge d’instruction international, les demandes de règlement de désaccord ont été retournées à la Chambre préliminaire.