Inconduite d’un avocat

<p>Le règle 38 du Règlement intérieur prévoit les avertissements et sanctions en cas d'inconduite d'un avocat.<strong><br></strong></p><p><strong>Règle 38. Inconduite d’un avocat</strong></p><p>1. Les co-juges d’instruction ou les chambres peuvent, après avertissement, imposer des sanctions à l’avocat ou lui refuser l’accès à l’audience s’ils estiment que sa conduite est insultante ou abusive, entrave les procédures, constitue un abus de droit ou de quelque autre façon est contraire à l’article 21 3) de l’Accord.</p><p>2. Les co-juges d’instruction ou les chambres peuvent aussi déférer cette inconduite à l’organisation professionnelle appropriée.</p><p>3. Un avocat étranger, exerçant devant les CETC et qui est soumis à des mesures disciplinaires par l’OARC, peut faire appel devant la Chambre préliminaire au plus tard 15 (quinze) jours après notification de la décision de l’OARC. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que la Chambre préliminaire n’en décide autrement. La décision de la Chambre préliminaire n’est pas susceptible d’appel.</p><p>4. Lorsque le nom de la personne est rayé de la liste des avocats autorisés à intervenir devant les CETC, suite à une procédure disciplinaire, l’avocat transmet son dossier à la section concernée du Bureau de l’administration de manière à assurer la continuité de la représentation.</p>